Cour de cassation — Chambre criminelle
29 janvier 2013
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme X..., épouse Z...
-La société GMF, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 3e chambre, en date du 22 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 369 683, 85 euros le préjudice économique subi par Mme A...du fait du décès de son mari et à 47 178, 78 et 52 695, 77 les préjudices économiques subis par ses enfants mineurs, Iris et Raphaël ;
" aux motifs que les revenus du couple, dans l'année précédant l'accident, étaient de 35 835 euros pour M. A...et de 22 947 et 23 215 euros pour Mme A...; que les éléments relatifs à l'évolution de carrière de M. A...permettaient de retenir une réactualisation de son salaire à la somme de 39 746 euros ; qu'il convenait en conséquence de retenir un revenu annuel d'un montant total de 85 908 euros ; que, compte tenu de la composition de la famille, le taux d'autoconsommation de M. A...sur les revenus de la famille retenus devait être de 20 %, ce qui représentait une somme de 17 181, 60 euros ;
" 1°) alors que dans la fixation de préjudice économique, l'évolution de carrière ne peut être prise en compte que si elle présente un caractère suffisamment certain ; que la cour d'appel n'a nullement constaté que l'évolution de carrière de M. A...présentait un degré quelconque de certitude ;
" 2°) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction, leur décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel n'a pas précisé quelles étaient les perspectives de carrière de M. A..., ni même quelle avait été sa carrière et quelle était sa profession lors du décès ;
" 3°) alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel a réactualisé le salaire de M. A...à la somme qu'il aurait perçue si son évolution de carrière s'était réalisée ;
" 4°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice économique des parties civiles, consécutif à la mort de leur époux et père, ne peut être établi que par référence aux revenus cumulés antérieurs du couple ; que la cour d'appel devait fixer la part d'autoconsommation de M. A...d'après les revenus cumulés antérieurs du couple et non pas d'après les revenus futurs après réactualisation par elle retenus " ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique de Mme A...et de ses enfants mineurs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, sans perte ni profit pour aucune des parties, l'indemnité propre à le réparer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de Mme Z...et la société GMF de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00587