Cour de cassation — 1re chambre civile
18 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° U 24-20.146
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [A] [W], domicilié CCAS, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-20.146 contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 17 juillet 2024), le 25 juin 2024, M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'État dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 27 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. [W] avait fait valoir que la décision du préfet du 25 juin 2024 portant admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'État, de même que la décision de maintien du 27 juin 2024 ne lui avaient pas été pas été notifiées ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à énoncer "Sur l'absence de notification des décisions préfectorales d'admission du 25 juin 2024 et de poursuite des soins du 27 juin suivant, ce moyen manque en fait puisque les pièces versées aux débats démontrent cette notification", sans préciser de quelles pièces elle retient cette "notification" contestée des décisions préfectorales, encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour écarter le moyen soulevé par M. [W] qui soutenait que les décisions préfectorales d'admission et de poursuite des soins des 25 et 27 juin 2024 ne lui avaient pas été notifiées, l'ordonnance se borne à retenir que le moyen manque en fait puisque les pièces versées aux débats démontrent cette notification.
7. En statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100140
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 140 F-D
Pourvoi n° U 24-20.146
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [A] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 août 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [A] [W], domicilié CCAS, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-20.146 contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 17 juillet 2024), le 25 juin 2024, M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'État dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
2. Le 27 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, M. [W] avait fait valoir que la décision du préfet du 25 juin 2024 portant admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'État, de même que la décision de maintien du 27 juin 2024 ne lui avaient pas été pas été notifiées ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à énoncer "Sur l'absence de notification des décisions préfectorales d'admission du 25 juin 2024 et de poursuite des soins du 27 juin suivant, ce moyen manque en fait puisque les pièces versées aux débats démontrent cette notification", sans préciser de quelles pièces elle retient cette "notification" contestée des décisions préfectorales, encourt la censure pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour écarter le moyen soulevé par M. [W] qui soutenait que les décisions préfectorales d'admission et de poursuite des soins des 25 et 27 juin 2024 ne lui avaient pas été notifiées, l'ordonnance se borne à retenir que le moyen manque en fait puisque les pièces versées aux débats démontrent cette notification.
7. En statuant ainsi, sans préciser de quelle pièce il tirait une telle affirmation, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C100140