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Article 1015

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 janvier 2007

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Article 1015 — Code civil — Lexorizon