Cour de cassation — Chambre commerciale
18 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° X 24-20.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ la société Sushi [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Sushi [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Sushi [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Sushi [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 24-20.770 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe planet sushi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [D] [F] [N], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Groupe planet sushi,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Sushi [Localité 1], Sushi [Localité 2], Sushi [Localité 3] et de Sushi [Localité 4], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), entre le 8 mars 2010 et le 17 décembre 2015, la société Groupe planet sushi (la société GPS), franchiseur, a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Sushi [Localité 3], Sushi [Localité 4], Sushi [Localité 2] et Sushi [Localité 1] (les franchisés).
2. Reprochant à la société GPS de ne pas respecter les prescriptions contractuelles relatives à l'ouverture d'un compte dédié aux dépenses de publicité nationale, à la justification des dépenses en cause et à l'utilisation de toutes les redevances perçues à des fins de publicité nationale, les franchisés l'ont assignée en indemnisation pour manquements à ses obligations contractuelles.
3. Par jugement avant dire droit, le tribunal a nommé un expert avec pour mission de s'assurer que les dépenses publicitaires réalisées en 2016 par la société GPS, telles que récapitulées dans la note qu'elle avait adressée aux franchisés le 16 février 2017, ne comprenaient que des dépenses publicitaires à dimension nationale, telles que définies à l'article 5.6 des contrats de franchise. L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2018.
4. Par jugement du 6 février 2020, la société GPS a été mise en redressement judiciaire, puis, par jugement du 13 février 2023, en liquidation judiciaire, M. [F] [N] étant désigné liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les franchisés font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021 et de fixer en conséquence au passif de la société GPS les créances des franchisés aux seules sommes de 6 300 euros, au titre des frais d'expertise, et de 7 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour leur désorganisation, alors « qu'aux termes de l'article 5.6 des contrats de franchise, le franchiseur "s'engage à mener des actions de communication nationale" et, s'agissant des participations des franchisés et du franchiseur à ces actions, ce dernier "s'engage à les affecter, dans leur intégralité, à l'organisation et la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale", il "devra affecter aux actions susvisées l'intégralité des participations financières versées par le franchisé au cours de l'année pendant laquelle elles auront été versées. Toutefois, dans l'hypothèse où l'intégralité des sommes versées n'aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l'année suivante" et, "à cet effet, le franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé ¿participation publicitaire', sur lequel seront regroupées l'ensemble des participations des franchisés" ; que la cour d'appel, après avoir relevé que, "pour 2016-2022, la responsabilité du franchiseur est engagée pour non-respect, de manière continuelle pendant sept ans, de ses obligations contractuelles en matière de publicité nationale, à savoir : - obligation d'ouverture d'un compte dédié, sauf postérieurement au jugement entrepris - obligation de justifier de l'emploi des redevances de publicité sur demande du franchisé", en jugeant cependant que "la demande de chaque franchisée en remboursement de sa quote-part du trop-perçu de redevances de publicité nationale allégué pour la période 2016-2021 ne peut être accueillie dès lors que cette redevance est calculée en pourcentage de leur chiffre d'affaires et non pas en considération du montant des dépenses de publicité nationale, de sorte que ce trop perçu est indifférent à cet égard", et en refusant ainsi tout remboursement aux franchisés après avoir constaté que le franchiseur avait perçu durant plusieurs années d'affilée de celles-ci des sommes qu'il n'avait pas affectées à l'organisation et à la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale, contrairement à ses engagements contractuels, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Pour rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021, l'arrêt relève, en premier lieu, que l'article 5.6, c), des contrats de franchise conclus entre la société GPS et les franchisés prévoit que « [l]e franchiseur s'engage à mener des actions de communication nationale, qui pourront consister notamment dans des affichages nationaux (JC Decaux) et des campagnes publicitaires sur internet », qu'il « a mis en place un système de financement mutualisé des actions publicitaires des franchisés du réseau Planet Sushi destinées à promouvoir l'image et la notoriété du réseau et de l'enseigne Planet Sushi par tout moyen à sa convenance, dont il assure la gestion et la coordination au plan national », qu' « à cet effet, le franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé participation publicitaire", sur lequel seront regroupées l'ensemble des participations des franchisés, ainsi que celles du franchiseur », que « [l]e franchiseur ne tire aucun bénéfice personnel desdites participations et s'engage à les affecter, dans leur intégralité, à l'organisation et la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale », que « [c]es participations pourront ainsi être affectées par le franchiseur à toute dépense d'achat ou de location de matériels ou d'espaces publicitaires, ou encore au paiement des tiers et notamment des agences de publicité qui assisteront le franchiseur dans l'élaboration et la mise en oeuvre des actions et/ou programmes publicitaires », qu' « il est convenu que le franchiseur devra affecter aux actions susvisées l'intégralité des participations financières versées par le franchisé au cours de l'année pendant laquelle elles auront été versées », que « [t]outefois, dans l'hypothèse où l'intégralité des sommes versées n'aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l'année suivante » et que, « dans un souci de transparence, le franchiseur s'engage à répondre à toute demande raisonnable d'informations complémentaires, à fournir toutes justifications sur l'emploi des participations financières que le franchisé pourrait demander ». Il relève, en second lieu, qu'aucun compte bancaire dédié n'a été produit jusqu'au jugement entrepris et que, depuis ce jugement, le liquidateur de la société GPS ne justifie pas de la production aux débats des relevés de ce compte, bien que ce jugement ait ordonné le séquestre des redevances de publicité nationale à compter du 1er janvier 2022 tant que cette société ne fournirait pas la totalité de ces relevés. Il en déduit que, pour 2016-2022, la responsabilité de la société GPS est engagée pour non-respect, de manière continuelle pendant sept ans, de ses obligations contractuelles en matière de publicité nationale, relatives à l'ouverture d'un compte dédié, sauf postérieurement au jugement entrepris, et quant à la justification de l'emploi des redevances de publicité sur demande du franchisé.
9. L'arrêt retient encore que, pour autant, la demande de chaque franchisé en remboursement de sa quote-part du trop-perçu de redevances de publicité nationale allégué pour la période 2016 à 2021 ne peut être accueillie dès lors que cette redevance est calculée en pourcentage de leur chiffre d'affaires et non pas en considération du montant des dépenses de publicité nationale, de sorte que ce trop perçu est indifférent à cet égard.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses constatations tirées de la méconnaissance par la société GPS de ses obligations contractuelles, a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. Les franchisés font le même grief à l'arrêt, alors « que, pour le seul exercice 2016 auquel se limitait sa mission, l'expert judiciaire a conclu que le montant affecté par la société GPS à des dépenses publicitaires à dimension nationale "est donc inférieur pour un total de 34 734 euros (égal 80 292 euros - 46 558 euros) aux redevances effectivement versées par les demandeurs" et que "face à ces constats et pour ces restaurants, il semble qu'il n'y ait pas d'adéquation entre les dépenses avec les recettes constituées des redevances publicitaires perçues par la société groupe Planet sushi" ; que, pour les années postérieures à 2016, les franchisés expliquaient reprendre les critères posés par ledit expert l'ayant conduit "à admettre ou à écarter les factures et les salaires, selon qu'ils entraient ou non dans le champ des dispositions de l'article 5.6 du contrat de franchise", notamment en excluant, parmi les dépenses alléguées par le franchiseur, celles "exclues par l'Expert comme n'étant pas de nature publicitaire et/ou de dimension nationale", "les dépenses qui entrent dans le champ du contrat signé entre les [franchisés] et la société PSD (RCS Nanterre n° 823.269.055) et non dans le champ du contrat de franchise", "les factures dont le libellé est imprécis", les "factures qui ne sont pas libellées à l'ordre de GPS", les "factures liées à des dépenses personnelles du franchiseur", les "factures qui ont été refacturées par GPS aux [franchisés]", les "communications de devis et non de factures", les "factures qui ne concernent pas la période litigieuse" ; qu'en jugeant que "le franchiseur puis ses mandataires judiciaires ont répondu en partie aux demandes d'éclaircissement des franchisés pour les années 2016-2021, en offrant aux franchisés de consulter au siège social du franchiseur les factures et éléments comptables concernés et en fournissant de telles pièces pour les besoins de l'expertise et de la présente procédure, le paiement des redevances litigieuses pour cette période n'apparaissant, en l'état de ces productions, pas manifestement dépourvu de réelle contrepartie", sans accorder aucune analyse, même sommaire, au rapport d'expertise judiciaire et à la contestation, par les franchisés, des dépenses invoquées par le franchiseur mais exclues du champ d'application de l'article 5.6 des contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
13. Pour rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021, l'arrêt retient encore que la société GPS puis ses mandataires judiciaires ont répondu en partie aux demandes d'éclaircissement des franchisés pour les années 2016-2021, en offrant à ceux-ci de consulter au siège social de la société GPS les factures et éléments comptables concernés et en fournissant de telles pièces pour les besoins de l'expertise judiciaire et de l'instance en cours et que le paiement des redevances litigieuses pour cette période n'apparaît, en l'état de ces productions, pas manifestement dépourvu de réelle contrepartie.
14. En statuant ainsi, sans examiner le rapport d'expertise judiciaire ni les contestations par les franchisés des dépenses invoquées par la société GPS, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
15. Les franchisés font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en refusant la restitution des redevances trop perçues en jugeant que "l'article 5.6, c), i), ci-dessus reproduit en permet le report d'année en année", sans répondre aux conclusions des franchisés soulignant que "les participations non utilisées en année N peuvent être reportées sur l'exercice N + 1 uniquement" et non plusieurs années d'affilée, que "GPS n'a pas soulevé cet argument (du report) pendant toutes les opérations d'expertise. Au contraire, GPS avait affirmé devant l'Expert avoir utilisé l'intégralité des participations collectées en 2016", et qu' "à la lecture des conclusions de Me [F] [N] ès qualités (page 8) on comprend que : - C'est en incluant de nombreuses factures qui ne concernent pas des dépenses de publicité nationale (comme celles écartées par l'Expert) que Me [F] [N] ès qualités prétend que GPS aurait utilisé en 2016, 2019 et 2020, l'intégralité des participations financières versées par les franchisés
et les succursales. - C'est en incluant de nouveau de nombreuses factures qui ne concernent pas des dépenses de publicité nationale que Me [F] [N] ès qualités minimise en 2017 et 2018 le montant du solde à reporter en N+1 (soit en 2018 et en 2019). - Me [F] [N] ès qualités ne démontre pas, en 2018 et en 2019, que GPS a additionné le montant des participations versées dans l'année en cours et le montant du report enregistré en N-1. Il appartenait au mandataire de distinguer dans ses explications (page 7) les redevances de l'année et le report éventuel de l'année passée. Une fois encore, l'opacité est totale. Les tableaux versés aux débats qui témoignent de la réalité des dépenses réalisées en actions publicitaires nationales démontrent que GPS n'a jamais utilisé la totalité des redevances versées chaque année, pas plus qu'un quelconque report (pièces n° 20 à 23)", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
17. Pour rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021, l'arrêt retient également que l'article 5.6, c), des contrats de franchise permet le report d'année en année des redevances versées et non dépensées.
18. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens des conclusions des franchisés faisant valoir que les participations non utilisées pouvaient seulement être reportées sur l'année suivante et que la société GPS ne justifiait pas de l'utilisation, en 2017, 2018 et 2019, du report des redevances de publicité nationale de l'année passée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
19. Les franchisés font grief à l'arrêt de rejeter la demande en remboursement des redevances de publicité nationale payées à hauteur de 117 241 euros en 2022 et celle, subsidiaire, tendant au séquestre de cette somme, et de fixer en conséquence au passif de la société GPS les créances des franchisés aux seules sommes de 6 300 euros, au titre des frais d'expertise, et de 7 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour leur désorganisation, alors « qu'en jugeant, sur les demandes relatives aux redevances de publicité nationale à compter de janvier 2022, qu' "il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de remboursement des redevances de publicité 2022 à hauteur de 117 241 euros, dont le caractère prétendument indû n'est pas étayé pour cette période ni à celle, subsidiaire, qui n'est pas étayée non plus, tendant au séquestre de cette somme", après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5.6 des contrats de franchise, le franchiseur s'engage à affecter les redevances de publicité versées par les franchisés "dans leur intégralité, à l'organisation et la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale", qu'il "devra affecter aux actions susvisées l'intégralité des participations financières versées par le franchisé au cours de l'année pendant laquelle elles auront été versées. Toutefois, dans l'hypothèse où l'intégralité des sommes versées n'aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l'année suivante", qu' "à cet effet, le franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé ¿participation publicitaire', sur lequel seront regroupées l'ensemble des participations des franchisés, ainsi que celles du franchiseur", que, "dans un souci de transparence, le franchiseur s'engage à répondre à toute demande raisonnable d'informations complémentaires, à fournir toutes justifications sur l'emploi des participations financières que le franchisé pourrait demander", et [relevé] "la persistance de Maître [D] [F] [N], ès qualités à ne pas justifier des dépenses de publicité nationale", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
20. Pour rejeter les demandes en remboursement des redevances de publicité nationale pour l'année 2022, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de remboursement, à hauteur de 117 241 euros, de ces redevances, dont le caractère prétendument indu n'est pas étayé pour cette période ni la demande subsidiaire, qui n'est pas étayée non plus, tendant au séquestre de cette somme.
21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le liquidateur persistait à ne pas justifier, pour la période à compter du 1er janvier 2022, des dépenses de publicité nationale et ne produisait pas les relevés du compte bancaire dédié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021 et la demande en remboursement des redevances de publicité nationale payées en 2022 et celle, subsidiaire, tendant au séquestre de la somme versée, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] [N], ès qualités, aux dépens et fixant au passif de la société GPS la créance des franchisés au titre de l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021 et en ce qu'il rejette la demande en remboursement des redevances de publicité nationale payées à hauteur de 117 241 euros en 2022 et celle, subsidiaire, tendant au séquestre de cette somme, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [F] [N], en qualité de liquidateur de la société Groupe planet sushi, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Sushi [Localité 3], Sushi [Localité 4], Sushi [Localité 2] et Sushi [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00086
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° X 24-20.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
1°/ la société Sushi [Localité 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Sushi [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Sushi [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ la société Sushi [Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° X 24-20.770 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe planet sushi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [D] [F] [N], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Groupe planet sushi,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Sushi [Localité 1], Sushi [Localité 2], Sushi [Localité 3] et de Sushi [Localité 4], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), entre le 8 mars 2010 et le 17 décembre 2015, la société Groupe planet sushi (la société GPS), franchiseur, a conclu des contrats de franchise avec les sociétés Sushi [Localité 3], Sushi [Localité 4], Sushi [Localité 2] et Sushi [Localité 1] (les franchisés).
2. Reprochant à la société GPS de ne pas respecter les prescriptions contractuelles relatives à l'ouverture d'un compte dédié aux dépenses de publicité nationale, à la justification des dépenses en cause et à l'utilisation de toutes les redevances perçues à des fins de publicité nationale, les franchisés l'ont assignée en indemnisation pour manquements à ses obligations contractuelles.
3. Par jugement avant dire droit, le tribunal a nommé un expert avec pour mission de s'assurer que les dépenses publicitaires réalisées en 2016 par la société GPS, telles que récapitulées dans la note qu'elle avait adressée aux franchisés le 16 février 2017, ne comprenaient que des dépenses publicitaires à dimension nationale, telles que définies à l'article 5.6 des contrats de franchise. L'expert a rendu son rapport le 18 décembre 2018.
4. Par jugement du 6 février 2020, la société GPS a été mise en redressement judiciaire, puis, par jugement du 13 février 2023, en liquidation judiciaire, M. [F] [N] étant désigné liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses septième et huitième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les franchisés font grief à l'arrêt de rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021 et de fixer en conséquence au passif de la société GPS les créances des franchisés aux seules sommes de 6 300 euros, au titre des frais d'expertise, et de 7 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour leur désorganisation, alors « qu'aux termes de l'article 5.6 des contrats de franchise, le franchiseur "s'engage à mener des actions de communication nationale" et, s'agissant des participations des franchisés et du franchiseur à ces actions, ce dernier "s'engage à les affecter, dans leur intégralité, à l'organisation et la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale", il "devra affecter aux actions susvisées l'intégralité des participations financières versées par le franchisé au cours de l'année pendant laquelle elles auront été versées. Toutefois, dans l'hypothèse où l'intégralité des sommes versées n'aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l'année suivante" et, "à cet effet, le franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé ¿participation publicitaire', sur lequel seront regroupées l'ensemble des participations des franchisés" ; que la cour d'appel, après avoir relevé que, "pour 2016-2022, la responsabilité du franchiseur est engagée pour non-respect, de manière continuelle pendant sept ans, de ses obligations contractuelles en matière de publicité nationale, à savoir : - obligation d'ouverture d'un compte dédié, sauf postérieurement au jugement entrepris - obligation de justifier de l'emploi des redevances de publicité sur demande du franchisé", en jugeant cependant que "la demande de chaque franchisée en remboursement de sa quote-part du trop-perçu de redevances de publicité nationale allégué pour la période 2016-2021 ne peut être accueillie dès lors que cette redevance est calculée en pourcentage de leur chiffre d'affaires et non pas en considération du montant des dépenses de publicité nationale, de sorte que ce trop perçu est indifférent à cet égard", et en refusant ainsi tout remboursement aux franchisés après avoir constaté que le franchiseur avait perçu durant plusieurs années d'affilée de celles-ci des sommes qu'il n'avait pas affectées à l'organisation et à la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale, contrairement à ses engagements contractuels, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. Pour rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021, l'arrêt relève, en premier lieu, que l'article 5.6, c), des contrats de franchise conclus entre la société GPS et les franchisés prévoit que « [l]e franchiseur s'engage à mener des actions de communication nationale, qui pourront consister notamment dans des affichages nationaux (JC Decaux) et des campagnes publicitaires sur internet », qu'il « a mis en place un système de financement mutualisé des actions publicitaires des franchisés du réseau Planet Sushi destinées à promouvoir l'image et la notoriété du réseau et de l'enseigne Planet Sushi par tout moyen à sa convenance, dont il assure la gestion et la coordination au plan national », qu' « à cet effet, le franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé participation publicitaire", sur lequel seront regroupées l'ensemble des participations des franchisés, ainsi que celles du franchiseur », que « [l]e franchiseur ne tire aucun bénéfice personnel desdites participations et s'engage à les affecter, dans leur intégralité, à l'organisation et la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale », que « [c]es participations pourront ainsi être affectées par le franchiseur à toute dépense d'achat ou de location de matériels ou d'espaces publicitaires, ou encore au paiement des tiers et notamment des agences de publicité qui assisteront le franchiseur dans l'élaboration et la mise en oeuvre des actions et/ou programmes publicitaires », qu' « il est convenu que le franchiseur devra affecter aux actions susvisées l'intégralité des participations financières versées par le franchisé au cours de l'année pendant laquelle elles auront été versées », que « [t]outefois, dans l'hypothèse où l'intégralité des sommes versées n'aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l'année suivante » et que, « dans un souci de transparence, le franchiseur s'engage à répondre à toute demande raisonnable d'informations complémentaires, à fournir toutes justifications sur l'emploi des participations financières que le franchisé pourrait demander ». Il relève, en second lieu, qu'aucun compte bancaire dédié n'a été produit jusqu'au jugement entrepris et que, depuis ce jugement, le liquidateur de la société GPS ne justifie pas de la production aux débats des relevés de ce compte, bien que ce jugement ait ordonné le séquestre des redevances de publicité nationale à compter du 1er janvier 2022 tant que cette société ne fournirait pas la totalité de ces relevés. Il en déduit que, pour 2016-2022, la responsabilité de la société GPS est engagée pour non-respect, de manière continuelle pendant sept ans, de ses obligations contractuelles en matière de publicité nationale, relatives à l'ouverture d'un compte dédié, sauf postérieurement au jugement entrepris, et quant à la justification de l'emploi des redevances de publicité sur demande du franchisé.
9. L'arrêt retient encore que, pour autant, la demande de chaque franchisé en remboursement de sa quote-part du trop-perçu de redevances de publicité nationale allégué pour la période 2016 à 2021 ne peut être accueillie dès lors que cette redevance est calculée en pourcentage de leur chiffre d'affaires et non pas en considération du montant des dépenses de publicité nationale, de sorte que ce trop perçu est indifférent à cet égard.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu les conséquences légales de ses constatations tirées de la méconnaissance par la société GPS de ses obligations contractuelles, a violé le texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
11. Les franchisés font le même grief à l'arrêt, alors « que, pour le seul exercice 2016 auquel se limitait sa mission, l'expert judiciaire a conclu que le montant affecté par la société GPS à des dépenses publicitaires à dimension nationale "est donc inférieur pour un total de 34 734 euros (égal 80 292 euros - 46 558 euros) aux redevances effectivement versées par les demandeurs" et que "face à ces constats et pour ces restaurants, il semble qu'il n'y ait pas d'adéquation entre les dépenses avec les recettes constituées des redevances publicitaires perçues par la société groupe Planet sushi" ; que, pour les années postérieures à 2016, les franchisés expliquaient reprendre les critères posés par ledit expert l'ayant conduit "à admettre ou à écarter les factures et les salaires, selon qu'ils entraient ou non dans le champ des dispositions de l'article 5.6 du contrat de franchise", notamment en excluant, parmi les dépenses alléguées par le franchiseur, celles "exclues par l'Expert comme n'étant pas de nature publicitaire et/ou de dimension nationale", "les dépenses qui entrent dans le champ du contrat signé entre les [franchisés] et la société PSD (RCS Nanterre n° 823.269.055) et non dans le champ du contrat de franchise", "les factures dont le libellé est imprécis", les "factures qui ne sont pas libellées à l'ordre de GPS", les "factures liées à des dépenses personnelles du franchiseur", les "factures qui ont été refacturées par GPS aux [franchisés]", les "communications de devis et non de factures", les "factures qui ne concernent pas la période litigieuse" ; qu'en jugeant que "le franchiseur puis ses mandataires judiciaires ont répondu en partie aux demandes d'éclaircissement des franchisés pour les années 2016-2021, en offrant aux franchisés de consulter au siège social du franchiseur les factures et éléments comptables concernés et en fournissant de telles pièces pour les besoins de l'expertise et de la présente procédure, le paiement des redevances litigieuses pour cette période n'apparaissant, en l'état de ces productions, pas manifestement dépourvu de réelle contrepartie", sans accorder aucune analyse, même sommaire, au rapport d'expertise judiciaire et à la contestation, par les franchisés, des dépenses invoquées par le franchiseur mais exclues du champ d'application de l'article 5.6 des contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
12. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions.
13. Pour rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021, l'arrêt retient encore que la société GPS puis ses mandataires judiciaires ont répondu en partie aux demandes d'éclaircissement des franchisés pour les années 2016-2021, en offrant à ceux-ci de consulter au siège social de la société GPS les factures et éléments comptables concernés et en fournissant de telles pièces pour les besoins de l'expertise judiciaire et de l'instance en cours et que le paiement des redevances litigieuses pour cette période n'apparaît, en l'état de ces productions, pas manifestement dépourvu de réelle contrepartie.
14. En statuant ainsi, sans examiner le rapport d'expertise judiciaire ni les contestations par les franchisés des dépenses invoquées par la société GPS, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
15. Les franchisés font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en refusant la restitution des redevances trop perçues en jugeant que "l'article 5.6, c), i), ci-dessus reproduit en permet le report d'année en année", sans répondre aux conclusions des franchisés soulignant que "les participations non utilisées en année N peuvent être reportées sur l'exercice N + 1 uniquement" et non plusieurs années d'affilée, que "GPS n'a pas soulevé cet argument (du report) pendant toutes les opérations d'expertise. Au contraire, GPS avait affirmé devant l'Expert avoir utilisé l'intégralité des participations collectées en 2016", et qu' "à la lecture des conclusions de Me [F] [N] ès qualités (page 8) on comprend que : - C'est en incluant de nombreuses factures qui ne concernent pas des dépenses de publicité nationale (comme celles écartées par l'Expert) que Me [F] [N] ès qualités prétend que GPS aurait utilisé en 2016, 2019 et 2020, l'intégralité des participations financières versées par les franchisés
et les succursales. - C'est en incluant de nouveau de nombreuses factures qui ne concernent pas des dépenses de publicité nationale que Me [F] [N] ès qualités minimise en 2017 et 2018 le montant du solde à reporter en N+1 (soit en 2018 et en 2019). - Me [F] [N] ès qualités ne démontre pas, en 2018 et en 2019, que GPS a additionné le montant des participations versées dans l'année en cours et le montant du report enregistré en N-1. Il appartenait au mandataire de distinguer dans ses explications (page 7) les redevances de l'année et le report éventuel de l'année passée. Une fois encore, l'opacité est totale. Les tableaux versés aux débats qui témoignent de la réalité des dépenses réalisées en actions publicitaires nationales démontrent que GPS n'a jamais utilisé la totalité des redevances versées chaque année, pas plus qu'un quelconque report (pièces n° 20 à 23)", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
17. Pour rejeter les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021, l'arrêt retient également que l'article 5.6, c), des contrats de franchise permet le report d'année en année des redevances versées et non dépensées.
18. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens des conclusions des franchisés faisant valoir que les participations non utilisées pouvaient seulement être reportées sur l'année suivante et que la société GPS ne justifiait pas de l'utilisation, en 2017, 2018 et 2019, du report des redevances de publicité nationale de l'année passée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa dixième branche
Enoncé du moyen
19. Les franchisés font grief à l'arrêt de rejeter la demande en remboursement des redevances de publicité nationale payées à hauteur de 117 241 euros en 2022 et celle, subsidiaire, tendant au séquestre de cette somme, et de fixer en conséquence au passif de la société GPS les créances des franchisés aux seules sommes de 6 300 euros, au titre des frais d'expertise, et de 7 000 euros chacune, à titre de dommages et intérêts pour leur désorganisation, alors « qu'en jugeant, sur les demandes relatives aux redevances de publicité nationale à compter de janvier 2022, qu' "il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de remboursement des redevances de publicité 2022 à hauteur de 117 241 euros, dont le caractère prétendument indû n'est pas étayé pour cette période ni à celle, subsidiaire, qui n'est pas étayée non plus, tendant au séquestre de cette somme", après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 5.6 des contrats de franchise, le franchiseur s'engage à affecter les redevances de publicité versées par les franchisés "dans leur intégralité, à l'organisation et la coordination d'actions publicitaires de dimension nationale", qu'il "devra affecter aux actions susvisées l'intégralité des participations financières versées par le franchisé au cours de l'année pendant laquelle elles auront été versées. Toutefois, dans l'hypothèse où l'intégralité des sommes versées n'aura pas été dépensée au titre de cette période, les sommes restantes seront automatiquement reportées sur l'année suivante", qu' "à cet effet, le franchiseur a créé un compte bancaire dédié, intitulé ¿participation publicitaire', sur lequel seront regroupées l'ensemble des participations des franchisés, ainsi que celles du franchiseur", que, "dans un souci de transparence, le franchiseur s'engage à répondre à toute demande raisonnable d'informations complémentaires, à fournir toutes justifications sur l'emploi des participations financières que le franchisé pourrait demander", et [relevé] "la persistance de Maître [D] [F] [N], ès qualités à ne pas justifier des dépenses de publicité nationale", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
20. Pour rejeter les demandes en remboursement des redevances de publicité nationale pour l'année 2022, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de remboursement, à hauteur de 117 241 euros, de ces redevances, dont le caractère prétendument indu n'est pas étayé pour cette période ni la demande subsidiaire, qui n'est pas étayée non plus, tendant au séquestre de cette somme.
21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le liquidateur persistait à ne pas justifier, pour la période à compter du 1er janvier 2022, des dépenses de publicité nationale et ne produisait pas les relevés du compte bancaire dédié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021 et la demande en remboursement des redevances de publicité nationale payées en 2022 et celle, subsidiaire, tendant au séquestre de la somme versée, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] [N], ès qualités, aux dépens et fixant au passif de la société GPS la créance des franchisés au titre de l'indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en remboursement d'un trop versé de redevances de publicité nationale pour la période 2016 à 2021 et en ce qu'il rejette la demande en remboursement des redevances de publicité nationale payées à hauteur de 117 241 euros en 2022 et celle, subsidiaire, tendant au séquestre de cette somme, l'arrêt rendu le 13 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [F] [N], en qualité de liquidateur de la société Groupe planet sushi, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Sushi [Localité 3], Sushi [Localité 4], Sushi [Localité 2] et Sushi [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00086