Cour de cassation — Chambre commerciale
18 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° B 24-18.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Bios développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.497 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Feed Mill Engineering Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni) défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bios développement, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2024), la société de droit anglais Feed Mill Engineering Limited (la société FME) a assigné la société Bios développement (la société Bios) en responsabilité, pour avoir résilié de manière abusive le contrat du 12 janvier 2016 par lequel cette dernière société lui avait confié la réalisation de deux lignes de production mécanisées.
Examen des moyens
Mais sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Bios fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FME une somme de 280 098 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, alors « que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que la résiliation unilatérale du contrat aurait été fautive, ce qui avait empêché la société FME de terminer sa mission, a considéré que cette dernière est donc fondée à réclamer le paiement du solde du marché ainsi que le montant correspondant à la TVA due sur ce marché, laquelle devait être payée lors de la mise en route, en application du contrat" ; qu'en statuant ainsi, quand la société FME n'ayant pas entièrement exécuté la prestation convenue n'avait droit qu'à des dommages et intérêts et non au paiement du solde du marché, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue.
5. Pour accueillir la demande de dommages et intérêts faite par la société FME, l'arrêt retient que cette société a été dans l'impossibilité de terminer sa mission en raison de l'obstruction de la société Bios et qu'elle est donc fondée à réclamer le paiement du solde du marché ainsi que le montant correspondant à la TVA due sur ce marché, laquelle devait être payée lors de la mise en route, en application du contrat.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Bios développement à verser à la société Feed Mill Engineering Limited une somme de 280 098 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Feed Mill Engineering Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Feed Mill Engineering Limited à payer à la société Bios développement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00088
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° B 24-18.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société Bios développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-18.497 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Feed Mill Engineering Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni) défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Bios développement, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2024), la société de droit anglais Feed Mill Engineering Limited (la société FME) a assigné la société Bios développement (la société Bios) en responsabilité, pour avoir résilié de manière abusive le contrat du 12 janvier 2016 par lequel cette dernière société lui avait confié la réalisation de deux lignes de production mécanisées.
Examen des moyens
Mais sur le premier moyen
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Bios fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société FME une somme de 280 098 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, alors « que le prix convenu de prestations n'étant dû qu'en cas d'exécution de la convention, la résiliation fautive de celle-ci par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir retenu que la résiliation unilatérale du contrat aurait été fautive, ce qui avait empêché la société FME de terminer sa mission, a considéré que cette dernière est donc fondée à réclamer le paiement du solde du marché ainsi que le montant correspondant à la TVA due sur ce marché, laquelle devait être payée lors de la mise en route, en application du contrat" ; qu'en statuant ainsi, quand la société FME n'ayant pas entièrement exécuté la prestation convenue n'avait droit qu'à des dommages et intérêts et non au paiement du solde du marché, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Il résulte de ce texte que, dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue.
5. Pour accueillir la demande de dommages et intérêts faite par la société FME, l'arrêt retient que cette société a été dans l'impossibilité de terminer sa mission en raison de l'obstruction de la société Bios et qu'elle est donc fondée à réclamer le paiement du solde du marché ainsi que le montant correspondant à la TVA due sur ce marché, laquelle devait être payée lors de la mise en route, en application du contrat.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Bios développement à verser à la société Feed Mill Engineering Limited une somme de 280 098 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Feed Mill Engineering Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Feed Mill Engineering Limited à payer à la société Bios développement la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:CO00088