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Article L242-1

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

Est puni de 150 000 € d'amende le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre ou négocier des actions ou des coupures d'actions sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription de la moitié au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées avant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La peine prévue au présent article peut être portée au double lorsque les actions ou coupures d'actions ont fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 mars 2012 au 23 octobre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2009 au 24 mars 2012

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 1 avril 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2002

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