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Article L641-7

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 février 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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Article L641-7 — Code de commerce — Lexorizon