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Article L936-8

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 février 2009

Pour l'application des articles L. 622-24 , L. 622-26 , L. 625-4 , L. 626-5 , L. 626-20 , L. 631-18 , L. 641-14 et L. 662-4 , les institutions mentionnées à l' article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 février 2009

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 15 février 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 1 janvier 2006

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Article L936-8 — Code de commerce — Lexorizon