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Article R626-8

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 février 2020

Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un support d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique. Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial. Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture. L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 février 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 5 mars 2011 au 12 février 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2007 au 5 mars 2011

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Article R626-8 — Code de commerce — Lexorizon