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Article D626-9

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6 , par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.

Versions6

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 25 mai 2014 au 1 juillet 2024

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 8 mai 2010 au 25 mai 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 9 avril 2009 au 8 mai 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 9 avril 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 27 mars 2007 au 1 janvier 2009

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Article D626-9 — Code de commerce — Lexorizon