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Article L123-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995

Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre, le réalisateur principal.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 1995

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 1 juillet 1995

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Article L123-2 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon