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Article L132-6

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2014

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 novembre 2014

En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants : 1° Ouvrages scientifiques ou techniques ; 2° Anthologies et encyclopédies ; 3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ; 4° Illustrations d'un ouvrage ; 5° Editions de luxe à tirage limité ; 6° Livres de prières ; 7° A la demande du traducteur pour les traductions ; 8° Editions populaires à bon marché ; 9° Albums bon marché pour enfants. Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger. En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 novembre 2014

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 14 novembre 2014

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