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Article L321-3

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

Les organismes de gestion collective permettent à leurs membres et aux autres titulaires de droits dont ils gèrent les droits patrimoniaux de communiquer avec eux par voie électronique, notamment pour l'exercice des droits qui leur sont reconnus au titre du présent code, notamment en matière d'information, de participation aux décisions collectives et pour le contrôle de l'organisme.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2006 au 24 décembre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 juillet 1992 au 2 juillet 1998

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Article L321-3 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon