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Version en vigueur du 13 mars 2014 au 9 juillet 2016
Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 24 décembre 2016
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes : 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10 , L. 132-20-1 , L. 214-1 , L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1 . Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple. Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
    Nouvelle version :

    Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivantAjout : , Ajout : au développement de l'éducation artistique et Ajout : culturelle et à des actions de formation des artistes : 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10 , L. 132-20-1 , L. 214-1 , L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1 . Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition. La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple. Suppression : LeAjout : Les Suppression : montantAjout : sociétés Ajout : de perception et Suppression : l'utilisationAjout : de Ajout : répartition des droits établissent et gèrent une base de Suppression : cesAjout : données Suppression : sommesAjout : électronique Suppression : fontAjout : unique Suppression : l'objetAjout : recensant, Suppression : chaqueAjout : avec Suppression : année,Ajout : le Suppression : d'unAjout : nom Suppression : rapportAjout : de Suppression : desAjout : leurs Suppression : sociétésAjout : bénéficiaires, Suppression : deAjout : le Suppression : perceptionAjout : montant et Ajout : l'utilisation de Suppression : répartitionAjout : ces Suppression : desAjout : sommes. Suppression : droitsAjout : Cette Suppression : auAjout : base Suppression : ministreAjout : est Suppression : chargéAjout : régulièrement Suppression : deAjout : mise Suppression : laAjout : à Suppression : cultureAjout : jour et Suppression : auxAjout : mise Suppression : commissionsAjout : à Suppression : permanentesAjout : disposition Suppression : compétentesAjout : gratuitement, Ajout : sur un service de Suppression : l'AssembléeAjout : communication Suppression : nationaleAjout : au Ajout : public en ligne, dans un format ouvert et Suppression : duAjout : librement Suppression : SénatAjout : réutilisable. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans Suppression : ceAjout : cette Suppression : rapportAjout : base de données. Il établit à cet effet un rapport spécial.Ajout : L'aide au développement de l'éducation artistique et culturelle s'entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 9° de l'article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.