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Article au 1 janvier 2027

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Version applicable au 1 janvier 2027

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Texte intégral

Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.

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