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Article L331-4

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 août 2006 au 30 octobre 2007

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 2 juillet 1998 au 3 août 2006

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