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Article L331-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 30 octobre 2007

Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.

Article L331-4 (version du 30 octobre 2007) — Lexorizon