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Article L343-6

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009

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Article L343-6 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon