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Version en vigueur du 30 octobre 2007 au 14 mai 2009
Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre encourent : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
    Nouvelle version :

    Les personnes morales déclarées Suppression : pénalement responsables Ajout : pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénalAjout : , des Suppression : délits prévus etAjout : infractions Suppression : réprimésAjout : définies au présent chapitre encourentSuppression : :Ajout : , Suppression : 1°Ajout : outre Suppression : L'amende,Ajout : l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal Suppression : ; 2°Ajout : , Suppression : LesAjout : les peines Suppression : mentionnéesAjout : prévues Suppression : àAjout : par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.