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Article R122-1

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

Pour l'application des dispositions du d du 3° de l'article L. 122-5 , le catalogue d'une vente d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques s'entend des exemplaires d'une liste illustrée ou non, diffusée avant une vente aux enchères publiques, décrivant, en vue d'informer les acheteurs potentiels, les oeuvres qui seront dispersées au cours de la vente, ainsi que les conditions de celle-ci, et mis gratuitement ou à prix coûtant à la disposition de toute personne qui en fait la demande à l'officier public ou ministériel procédant à la vente.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 25 décembre 2008

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 mai 2007 au 25 décembre 2008

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 10 mai 2007

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Article R122-1 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon