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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les agents habilités dans les conditions définies aux articles R. 331-2 et R. 331-3 prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de leur résidence, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule de serment est la suivante : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". Le greffier du tribunal judiciaire porte mention de l'accomplissement de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la décision d'habilitation.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 29 février 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010

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