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Article R331-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010

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