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Article R331-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les opérateurs de communications électroniques mentionnés à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont tenus de communiquer, par une interconnexion au traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article L. 331-23 ou par le recours à un support d'enregistrement assurant leur intégrité et leur sécurité, les données à caractère personnel et les informations mentionnées au 2° de l'annexe du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 dans un délai de huit jours suivant la transmission par les agents habilités et assermentés mentionnés au I de l'article L. 331-14 des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Les opérateurs sont tenus d'adresser par voie électronique à l'abonné chacune des recommandations mentionnées respectivement au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 331-20, dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa transmission par le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010

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