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Article R331-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné. En application de l'article L. 331-22, la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne informe l'autorité, par lettre remise contre signature, de la date à laquelle la période de suspension a débuté. L'autorité informe le casier judiciaire automatisé de l'exécution de la mesure. Faute pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe le procureur de la République des faits susceptibles de constituer le délit visé au sixième alinéa de l'article L. 335-7.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010

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