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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Lorsque aucun recours devant la cour d'appel de Paris n'a été formé dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-44 ou lorsque ce recours a été rejeté par une décision juridictionnelle devenue définitive, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier ou mettre fin à son injonction si des éléments nouveaux le justifient ou si le demandeur renonce à donner suite à sa demande d'accès aux informations en litige. L'autorité statue, au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-24 à R. 331-33 et R. 331-35, selon les modalités fixées à l'article R. 331-36.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 10 juillet 2013 au 1 janvier 2022

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 14 octobre 2010 au 10 juillet 2013

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 14 octobre 2010

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 avril 2007 au 1 janvier 2010

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