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Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004
Version en vigueur depuis le 3 mars 2004
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant. L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
    Nouvelle version :

    La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant. L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.Ajout : La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : 1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ; 2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; 3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.