Aller au contenu principal

Article R712-23

Version en vigueur depuis le 3 mars 2004

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 mars 2004

La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant. L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle. La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est : 1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ; 2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ; 3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 3 mars 2004

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R712-23 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon