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Version en vigueur du 1 juillet 2014 au 11 décembre 2019
Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du propriétaire de la marque, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. La déclaration doit à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours d'un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée ou la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d'expiration de la protection, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai. 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de son mandataire. Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11. L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.
    Nouvelle version :

    Ajout : Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement. L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du Suppression : propriétaireAjout : titulaire de la marqueAjout : ou de toute personne autorisée, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. La déclaration doit à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours d'un délai Suppression : deAjout : d'un Suppression : sixAjout : an Suppression : moisAjout : précédant Suppression : expirantAjout : immédiatement le Suppression : dernier jour Suppression : du mois au cours duquel prend fin la périodeAjout : d'expiration de Suppression : protectionAjout : l'enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée Suppression : ouAjout : et la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du Suppression : dernier jour Suppression : du mois d'expiration de Suppression : la protectionAjout : l'enregistrement, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai. 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de Suppression : sonAjout : la Suppression : mandataireAjout : personne autorisée. Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11. L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.