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Article R712-24

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

Le titulaire de la marque est informé par l'Institut national de la propriété industrielle de l'expiration de l'enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L'absence d'information est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement. L'enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du titulaire de la marque ou de toute personne autorisée, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l'acte d'enregistrement. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. La déclaration doit à peine d'irrecevabilité : 1° Etre présentée au cours d'un délai d'un an précédant immédiatement le jour d'expiration de l'enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d'expiration de l'enregistrement, moyennant le paiement d'un supplément de redevance dans le même délai. 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou de la personne autorisée. Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 712-11. L'irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations.

Versions5

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2014 au 11 décembre 2019

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2007 au 1 juillet 2014

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2004 au 3 mars 2007

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 3 mars 2004

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