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Article R717-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4 , court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 janvier 2009

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 20 février 2002 au 3 mars 2004

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 13 avril 1995 au 20 février 2002

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Article R717-5 — Code de la propriété intellectuelle — Lexorizon