Comparer deux versions
Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 13 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
7 mots ajoutés12 mots supprimés
- Alinéa modifié. Ancienne version : Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.Nouvelle version :
Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4Ajout : , court à
Suppression : partir du premier jour du moisAjout : compterSuppression : suivantAjout : de laSuppression : réceptionAjout : publication du bulletin La GazetteSuppression : àAjout : parSuppression : l'InstitutAjout : l'OrganisationSuppression : nationalAjout : mondiale de la propriétéSuppression : industrielleAjout : intellectuelle. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.