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Version en vigueur du 3 mars 2004 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4, court à partir du premier jour du mois suivant la réception du bulletin La Gazette à l'Institut national de la propriété industrielle. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.
    Nouvelle version :

    Le délai pour former opposition, conformément à l'article L. 712-4Ajout : , court à Suppression : partir du premier jour du moisAjout : compter Suppression : suivantAjout : de la Suppression : réceptionAjout : publication du bulletin La Gazette Suppression : àAjout : par Suppression : l'InstitutAjout : l'Organisation Suppression : nationalAjout : mondiale de la propriété Suppression : industrielleAjout : intellectuelle. L'opposition est notifiée au titulaire de l'enregistrement international par l'intermédiaire du bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'Institut national de la propriété industrielle.