Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 15 juin 1990

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 1 janvier 1982

    Consulter cette version

Jurisprudences associées21

Cartographie jurisprudentielle

Article 17 — Code général des impôts, annexe IV — Lexorizon