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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2027

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2027

Les maires peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les éléments d'information relatifs à la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts que l'administration fiscale détient. Le président du conseil exécutif de Corse peut se faire communiquer par l'administration en charge des contributions indirectes les éléments d'information que celle-ci détient en matière de droit de consommation sur les tabacs manufacturés.

Versions6

  1. Version à venir

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2027

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 6 juin 2015 au 1 janvier 2018

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 22 mars 2015 au 6 juin 2015

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 22 mars 2015

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Jurisprudences associées0

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Article L135 O — Livre des procédures fiscales — Lexorizon