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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

Conformément au premier alinéa et au 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 31 décembre 2012

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 7 mai 2012 au 31 décembre 2012

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 7 mai 2012

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