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Article L135 Q

Version historique
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 31 décembre 2012

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Texte intégral

Version en vigueur du 7 mai 2012 au 31 décembre 2012

Conformément au premier alinéa et au 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Article L135 Q (version du 7 mai 2012) — Lexorizon