Aller au contenu principal

Article L152 A

Version historique
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 avril 2008

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 avril 2008

Conformément à l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires au contrôle des déclarations des allocataires.