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Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale , L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation , l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires : 1° A l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ; 2° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale. Les agents de l'administration fiscale peuvent communiquer aux services ou organismes compétents les informations nécessaires au recouvrement de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales prévue à l' article L. 214-9 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elle est attribuée sous forme de prêt, auprès de son bénéficiaire.

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  1. Version en vigueur

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    Version en vigueur du 1 juin 2020 au 31 décembre 2023

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 juin 2020

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 1 septembre 2019

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 3 avril 2008 au 28 décembre 2009

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 3 avril 2008

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 5 janvier 1985 au 21 décembre 1985

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Article L152 A — Livre des procédures fiscales — Lexorizon