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Article L152 A

Version historique
Version en vigueur du 1 juin 2020 au 31 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2020 au 31 décembre 2023

En application des articles L. 583-3 du code de la sécurité sociale , L. 851-1 et L. 851-2 du code de la construction et de l'habitation , l'administration des impôts est tenue de communiquer aux organismes débiteurs de prestations familiales toutes les informations nécessaires : 1° A l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de ces prestations ainsi qu'au contrôle des déclarations des allocataires et des bailleurs ; 2° A l'exercice des missions de délivrance des titres exécutoires et d'intermédiation financière confiées aux organismes débiteurs des prestations familiales en application des articles L. 582-1 et L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

Article L152 A (version du 1 juin 2020) — Lexorizon