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Article L114

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87 , L. 91 à L. 104 , L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

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  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

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Cartographie jurisprudentielle

Article L114 — Code électoral — Lexorizon