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Article L1127-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime sont acquis par l'Etat selon les règles fixées à l'article L. 532-2 du code du patrimoine.

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Article L1127-1 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon