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Article L1127-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, sont acquis par ces établissements publics selon les règles fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-12 du code de la santé publique.

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Article L1127-2 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon