Aller au contenu principal

Article L2111-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public. L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L2111-3 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon