Aller au contenu principal

Article L2111-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2006

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L2111-2 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon