Article L2125-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006
Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.
Versions4
Jurisprudences associées0
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.