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Article L2125-2

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par l'Etat en raison de l'occupation de son domaine public par les canalisations ou ouvrages des services d'eau potable et d'assainissement exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements est fixé par décret.

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2006

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 31 décembre 2006

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Article L2125-2 — Code général de la propriété des personnes publiques — Lexorizon