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Article L316-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.

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Article L316-1 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon