Article L316-1
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sous réserve des dispositions du 15 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal prévue à l'article L. 316-1, représente en justice la commune.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Il peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.