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Article L323-4

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mai 2009

Les règles budgétaires et comptables des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 323-8 et L. 323-12. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.

Versions6

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 27 juillet 2007 au 16 mai 2009

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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