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Article L323-5

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

Indépendamment du contrôle administratif et financier qui est exercé conformément au décret prévu à l'article L. 323-6, les régies municipales sont soumises, dans toutes les parties de leur service, aux vérifications des corps d'inspection habilités à cet effet.

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007

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