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Article R323-23

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.

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  2. Version en vigueur

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Article R323-23 — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon