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Paragraphe 3 : Directeur

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R323-20

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le directeur de la régie est désigné par le conseil municipal sur proposition du maire et après avis du conseil d'administration. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-21

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, député, membre d'une assemblée de province ou du congrès ou conseiller municipal exercé dans la ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration de la régie. Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en rapport avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises ni assurer des prestations pour leur compte. En cas d'infraction à ces interdictions, le directeur est relevé de ses fonctions soit par le maire, soit par le haut-commissaire. Il est immédiatement remplacé.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-22

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004

Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet : 1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ; 2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant l'agent comptable ; 3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ; 4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le haut-commissaire ; 5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ; 6° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions du c de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
  2. Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 juillet 2004
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Article R323-23

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le directeur passe, en exécution des décisions du conseil d'administration et avec l'agrément de son président, tous actes, contrats, traités et marchés. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de services.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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